Le droit et la mer : des liens anciens mais renouvelés à l’ère de l’anthropocène
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Sophie Gambardella est chargée de recherche CNRS au sein du Centre d'études et de recherches internationales et communautaires (CERIC) du laboratoire Droits international, comparé et européen (DICE, UMR7318, CNRS / AMU). Ses recherches s'inscrivent dans le domaine du droit international de l'environnement, et plus spécifiquement dans la gestion internationale des ressources biologiques marines. Sa volonté est de comprendre la construction dichotomique du droit de la mer, dont résulte la coexistence d’une logique de conservation et de préservation ; de réfléchir à la manière dont le droit de l’environnement marin s’articule avec les autres branches du droit international ; et de penser les rapports entre science et droit dans le domaine de la conservation de la biodiversité marine.
Les océans et les mers ont été territorialisés afin d’être utilisés de manière exclusive durant longtemps par les grandes puissances maritimes. Les États riverains d’un bassin exerçaient arbitrairement leur souveraineté en mer. Ces grandes puissances ont, par ailleurs, pour certaines, commencé à développer un droit dit « maritime » afin de réguler les activités dans ces zones en mer qu’elles considéraient être sous leur souveraineté. En France, l’ordonnance dite de Colbert est ainsi venue, dès 1681, définir le littoral afin de le protéger des constructions qui pourraient entraver l’exercice de la navigation
De la fin du xviie siècle jusqu’au milieu du xxe siècle, le droit de la mer a été utilisé comme un outil pour arbitrer les revendications territoriales des États en mer afin d’éviter la cristallisation de conflit de souveraineté. Face au principe de liberté en haute mer, les États tentaient, en effet, d’accroître leur territoire en mer pour accaparer notamment les ressources halieutiques de ces zones. En sus des ressources halieutiques, la découverte de l’existence de ressources minérales et génétiques dans les océans a incité les États à poursuivre, jusqu’à aujourd’hui, leur mouvement de « juridiction rampante » notamment par la création des zones économiques exclusives et l’extension de leurs plateaux continentaux, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée en 1982, qui fait suite aux quatre Conventions de Genève de 1958.
Coexistent ainsi en mer aujourd’hui des espaces sous souveraineté étatique dans lesquels l’État exerce ses pleins pouvoirs ; des espaces sous juridiction étatique dans lesquels l’État dispose de l’exclusivité de la jouissance des ressources mais ne peut exercer l’ensemble de ses prérogatives de puissance publique ; et enfin, des zones que l’État ne peut pas s’approprier — la haute mer qui est soumise au régime de la liberté et les grands fonds marins qui sont reconnus comme étant patrimoine commun de l’humanité. Les mers et les océans sont ainsi devenus aujourd’hui des espaces morcelés par le droit. Toutefois, dans certaines zones, qualifiées de « zones grises du droit de la mer » par les chercheurs et chercheuses en droit du projet Zomad, des conflits de souveraineté subsistent malgré le droit existant
Les espaces maritimes sont, par ailleurs, administrés par le droit qui régule les activités se déroulant dans ces zones. En effet, les usages de la mer se sont intensifiés et diversifiés au cours des siècles — transport, pêche, tourisme, exploitation offshore, pose de câbles, éoliennes — et, en réaction, le droit a proliféré aussi bien d’un point de vue institutionnel que matériel selon une méthode de plus en plus en silo, au détriment d’une vision globale et intégrée des mers et des océans. Par exemple, la pêche en haute mer est gérée par une quarantaine d’organisations régionales de pêche qui produisent continuellement du droit alors que les pollutions marines sont appréhendées, entre autres, par l’Organisation maritime internationale. Cette gouvernance en silo n’est toutefois pas propre au droit de la mer et des travaux ont été menés plus largement en droit international de l’environnement sur les freins et les leviers à la « défragmentation » de cette gouvernance
De plus, le droit de la mer, comme toutes les branches du droit, mais certainement de manière plus significative car il porte sur la gestion d’un milieu, a été très largement renouvelé par l’avènement du droit international de l’environnement. Les enjeux, liés à l’exploitation des océans ont été appréhendés différemment par le droit, dès la prise de conscience de la nécessité de protéger le milieu marin et ses ressources. En 1982, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer consacre d’ailleurs un chapitre entier à la protection et à la préservation du milieu marin. Le droit de la mer ne doit alors plus seulement arbitrer les conflits d’intérêt entre États, il doit aussi permettre de trouver le point d’équilibre entre exploitation et conservation « en s’appuyant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles », selon l’expression consacrée dans l’Agenda 21, adopté lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992. Le droit de la mer du xxie siècle doit ainsi permettre non seulement d’exploiter durablement les ressources mais aussi de prévenir, de réduire et de maitriser la pollution du milieu marin. Le droit de la mer construit hier doit donc être repensé à la lumière des enjeux environnementaux du siècle afin de demeurer dans les limites planétaires
Reste qu’il ne s’agit ici que d’une présentation très parcellaire de ce que peut être la recherche en droit dans ce domaine car le focus a été fait principalement sur le droit de la mer à l’échelle internationale, laissant ainsi de côté les autres échelles comme notamment l’échelle européenne ou encore la recherche en droit maritime qui inclut les enjeux propres au littoral.